1. Les candidats reçus au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2017.
TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000035650063
Texte parentLEGITEXT000005625423
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