Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006506158
Texte parentLEGITEXT000005625423
Référencearticle 9 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

5. Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

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