Référencearticle 10 du décret n°98-196 du 20 mars 1998 (version du 22 mars 1998)Légifrance →
1. La prime est attribuée pour la surface en prairies que le bénéficiaire a désignée sur le registre parcellaire dans sa demande. Toutefois, lorsque le chargement est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6.
2. Dans les zones sèches, lorsque le chargement est inférieur à 0,3, le montant total de la prime ne peut être supérieur à la moitié de la prime maximale par hectare fixée à l'article 11. Le complément ne peut pas être supérieur à la prime calculée.
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