Décret n°98-196 du 20 mars 1998 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 22 mars 1998.

TexteDécret n°98-196 du 20 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006604348
Texte parentLEGITEXT000005625443
Référencearticle 12 du décret n°98-196 du 20 mars 1998 (version du 22 mars 1998)Légifrance →

1. Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, les groupements pastoraux agréés et les autres gestionnaires de pâturages collectifs peuvent également bénéficier d'un nouvel engagement dès lors qu'ils respectent un cahier des charges agréé par le préfet du département et que la prime est répartie entre les exploitants agricoles qui assurent l'entretien de la surface primée.

2. Pour le calcul du chargement, le cheptel éligible est pris en compte en proportion de la durée du séjour.

3. Le montant des primes versées à l'entité gestionnaire est déterminé conformément aux dispositions des articles 10 et 11 sans que toutefois ne soit appliqué le plafond mentionné à l'article 11.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.