1. Les bénéficiaires de la prime instituée par le décret du 29 mars 1993 modifié susvisé dont la durée de l'engagement n'a pas été achevée peuvent choisir d'arrêter leur engagement et de le remplacer par un nouvel engagement aux conditions du présent décret. Dans le cas contraire, ils devront aller au terme de leur premier engagement aux conditions initiales sans que puissent être prises en compte des modifications de leur système d'élevage et sans renouvellement ultérieur.
Décret n°98-196 du 20 mars 1998 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 22 mars 1998.
TexteDécret n°98-196 du 20 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006604351
Texte parentLEGITEXT000005625443
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