Décret n°98-196 du 20 mars 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mars 1998.

TexteDécret n°98-196 du 20 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006604337
Texte parentLEGITEXT000005625443
Référencearticle 2 du décret n°98-196 du 20 mars 1998 (version du 22 mars 1998)Légifrance →

1. Peut bénéficier de la prime l'agriculteur qui en présente la demande. L'agriculteur doit remplir les conditions suivantes :

2. 1° Etre chef d'une exploitation représentant au moins trois hectares de superficie agricole utilisée (SAU) et détenir en permanence au moins trois unités de gros bétail (UGB) telles que définies par le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 susvisé ;

3. 2° Exercer la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 1° ci-dessus au moins 50 % de son temps actif et en retirer au moins 50 % de son revenu de travail. Les personnes bénéficiaires des prestations sociales de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont présumées être agriculteur à titre principal.

4. Les personnes exerçant à titre secondaire l'activité agricole peuvent également bénéficier de la prime lorsque, durant l'avant-dernière année, les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas 1 014 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ou, dans les zones de montagne définies à l'article R. 113-14 du code rural, 4 056 fois le montant horaire du SMIC ;

5. 3° Ne pas être âgé de plus de soixante ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à pension de retraite ni être bénéficiaire d'une allocation de préretraite ;

6. 4° Satisfaire aux conditions de chargement et de spécialisation en prairies de leur système d'élevage définies à l'article 3 ci-après ;

7. 5° S'engager à poursuivre l'activité agricole et à respecter les engagements mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessous pendant au moins cinq ans à compter de la date d'attribution de la prime ou à transmettre les engagements contractés à son ou ses successeurs selon les modalités précisées à l'article 6 ci-après ;

8. 6° Présenter chaque année les éléments permettant de vérifier le respect des engagements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.