Décret n°98-196 du 20 mars 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mars 1998.

TexteDécret n°98-196 du 20 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006604338
Texte parentLEGITEXT000005625443
Référencearticle 3 du décret n°98-196 du 20 mars 1998 (version du 22 mars 1998)Légifrance →

1. Le chargement en UGB par hectare de superficie fourragère doit être au plus égal à 1,4 et l'exploitation doit présenter un taux de spécialisation d'au moins 75 % de prairies dans la SAU. La condition de taux de spécialisation ne s'applique pas aux bénéficiaires depuis 1993 dont le chargement initial est resté inférieur à 1.

2. Pour le calcul du chargement, le cheptel qui séjourne en pâturages collectifs ou en pension est décompté en proportion de la durée de son séjour hors de l'exploitation.

3. La superficie fourragère comprend la surface toujours en herbe, les prairies temporaires et artificielles ainsi que les autres cultures fourragères ne bénéficiant pas d'un paiement compensatoire au titre du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 susvisé. Les superficies appartenant à des entités gestionnaires collectives mais mises à la disposition du demandeur sont comptabilisées au même titre que les surfaces fourragères visées ci-dessus.

4. La totalité du système d'élevage est prise en compte pour le calcul du chargement, du taux de spécialisation en prairie et de la fertilisation azotée minérale. Les engagements de maintien des superficies portent sur les parcelles que le bénéficiaire s'engage à maintenir en l'état dans sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.