1. Lorsque, au cours de l'engagement, le bénéficiaire augmente la superficie de son exploitation, l'engagement sera remplacé dans les mêmes conditions par un nouvel engagement portant sur la totatlité de la superficie, sous réserve d'une reprise de superficies déjà primées, du non-démantèlement d'un autre contrat et d'un impact bénéfique pour l'environnement. Ce nouvel engagement porte sur la période restant à courir.
Décret n°98-196 du 20 mars 1998 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 mars 1998.
TexteDécret n°98-196 du 20 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006604343
Texte parentLEGITEXT000005625443
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