Décret n°98-196 du 20 mars 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 mars 1998.

TexteDécret n°98-196 du 20 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006604343
Texte parentLEGITEXT000005625443
Référencearticle 8 du décret n°98-196 du 20 mars 1998 (version du 22 mars 1998)Légifrance →

1. Lorsque, au cours de l'engagement, le bénéficiaire augmente la superficie de son exploitation, l'engagement sera remplacé dans les mêmes conditions par un nouvel engagement portant sur la totatlité de la superficie, sous réserve d'une reprise de superficies déjà primées, du non-démantèlement d'un autre contrat et d'un impact bénéfique pour l'environnement. Ce nouvel engagement porte sur la période restant à courir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.