1. Le bénéficiaire s'engage à fournir, à la demande du préfet du département, toutes les précisions permettant de contrôler le maintien du système d'élevage extensif et les effets positifs de celui-ci sur l'environnement et sur l'espace naturel. Il s'engage également à confirmer ses engagements chaque année au moment du dépôt des déclarations des surfaces.
Décret n°98-196 du 20 mars 1998 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 mars 1998.
TexteDécret n°98-196 du 20 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006604344
Texte parentLEGITEXT000005625443
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