1. Lorsque l'établissement utilise du fioul lourd à d'autres fins que la production d'alumine, l'exonération est subordonnée à l'installation d'un compteur mesurant les quantités de fioul lourd consommées en tant que combustible pour la production d'alumine.
Arrêté du 23 mars 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 mars 1998.
TexteArrêté du 23 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006333417
Texte parentLEGITEXT000005625509
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