Arrêté du 23 mars 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 mars 1998.

TexteArrêté du 23 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006333418
Texte parentLEGITEXT000005625509
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 mars 1998 (version du 31 mars 1998)Légifrance →

1. Le non-respect de l'obligation visée au I de l'article 4, quelle qu'en soit la cause, entraîne l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour les quantités de produit qui n'ont pas reçu la destination prescrite.

2. Le produit qui a bénéficié de l'exonération peut être rétrocédé sous douane avant l'expiration du délai visé au I de l'article 4.

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