1. Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale fournie par le préfet du département du siège de la délégation.
Arrêté du 30 mars 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.
TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006384001
Texte parentLEGITEXT000005625537
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