Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 2 avril 1998)Légifrance →
1. Les bulletins de vote sont imprimés et fournis par les candidats.
2. Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont établies et fournies par les délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
3. L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture du département du siège de la délégation le 29 avril 1998, à 16 heures, au plus tard.
4. Les candidats tête de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.
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