1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin et, éventuellement, un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par le préfet du département du siège de la délégation le 30 avril 1998 au plus tard.
Arrêté du 30 mars 1998 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.
TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006384005
Texte parentLEGITEXT000005625537
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