1. Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Arrêté du 30 mars 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.
TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006384021
Texte parentLEGITEXT000005625538
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