Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006384025
Texte parentLEGITEXT000005625538
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 2 avril 1998)Légifrance →

1. La commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 2 juillet 1998.

2. Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.

3. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

4. La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.

5. Elle dresse procès-verbal des résultats.

6. La direction générale des collectivités locales transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets des départements sièges de délégations, aux fins de publicité par voie d'affichage dans les préfectures et sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée, ainsi qu'au siège de la délégation.

7. La direction générale des collectivités locales communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006384025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.