Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 2 avril 1998)Légifrance →
1. La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé comprend :
2. - un membre de l'inspection générale de l'administration, président ;
3. - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
4. - un conseiller régional ;
5. - un conseiller général.
6. Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
7. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
8. La commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.
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