Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006384016
Texte parentLEGITEXT000005625538
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 2 avril 1998)Légifrance →

1. Les listes des candidats représentant les départements et celles des candidats représentant les régions sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987 précité.

2. Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, le mandat électif détenu et la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

3. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

4. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

5. Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné à la direction générale des collectivités locales le 12 juin 1998 à 17 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la direction générale des collectivités locales.

6. La direction générale des collectivités locales envoie le 15 juin 1998 au plus tard les listes de candidats aux préfets des départements sièges de délégations. Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation le 18 juin 1998 au plus tard.

7. La direction générale des collectivités locales communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006384016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.