Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006384017
Texte parentLEGITEXT000005625538
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 2 avril 1998)Légifrance →

1. Chaque candidat tête de liste recevra sur sa demande un exemplaire des listes électorales fournies par la direction générale des collectivités locales.

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