Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 2 avril 1998)Légifrance →
1. Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats. Ils doivent parvenir à la direction générale des collectivités locales le 12 juin 1998 à 17 heures au plus tard.
2. Les candidats têtes de liste peuvent, dans les mêmes délais, faire parvenir à la direction générale des collectivités locales les exemplaires d'un feuillet de propagande, de format 210 x 297 mm, pour transmission ultérieure aux électeurs.
3. Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par la direction générale des collectivités locales.
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