Décret n°98-243 du 2 avril 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°98-243 du 2 avril 1998
RattachementChapitre Ier : Du recrutement exceptionnel de magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000039346152
Texte parentLEGITEXT000005625546
Référencearticle 4 du décret n°98-243 du 2 avril 1998 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Chaque jury de concours est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

4. 3° Un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire d'un tribunal judiciaire pour le concours prévu à l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, d'une cour d'appel pour les concours prévus aux articles 2 et 3 de ladite loi organique ;

5. 4° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

6. 5° Huit personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins trois magistrats de l'ordre judiciaire.

7. Le président du jury est le même pour chacun des concours prévus aux articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée. Il établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux.

10. Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury, procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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