1. Lorsque l'application de l'article 6 aboutit à classer un fonctionnaire ou un agent public titulaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps judiciaire d'un indice au moins égal.
Décret n°98-243 du 2 avril 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 avril 1998.
TexteDécret n°98-243 du 2 avril 1998
RattachementChapitre Ier : Du recrutement exceptionnel de magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000006506509
Texte parentLEGITEXT000005625546
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