1. La fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues à l'article 6 et retenue pour le classement d'échelon des magistrats recrutés au second grade est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pour l'accès aux fonctions du premier grade, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre 4 et 10 ans et des trois quarts au-delà, dans les limites fixées à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.
Décret n°98-243 du 2 avril 1998 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 avril 1998.
TexteDécret n°98-243 du 2 avril 1998
RattachementChapitre Ier : Du recrutement exceptionnel de magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000006506510
Texte parentLEGITEXT000005625546
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.