Décret n° 98-244 du 27 mars 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 98-244 du 27 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006543870
Texte parentLEGITEXT000005625547
Référencearticle 1 du décret n° 98-244 du 27 mars 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les dispositions du 1 relatives au collège A des professeurs et personnels assimilés sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « Collège A des professeurs et personnels assimilés « Ce collège comprend les catégories suivantes : « 1o Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ; « 2o Professeurs des universités - praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ; « 3o Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret no 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; « 4o Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues. « Les chercheurs mentionnés au 4o ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A. » II. - Les dispositions du 1 relatives au collège B des autres enseignants et assimilés sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés « Ce collège comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment : « 1o Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ; « 2o Les chargés d'enseignement définis à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; « 3o Les autres enseignants ; « 4o Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ; « 5o Les personnels scientifiques des bibliothèques. « Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2o ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4o ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5o ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B. » III. - La première phrase du 3 est modifiée ainsi qu'il suit : « Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.