Référencearticle 5 du décret n° 98-244 du 27 mars 1998 (version du 3 avril 1998)Légifrance →
1. Il est ajouté après l'article 13 du décret du 18 janvier 1985 précité un article 13-1 ainsi rédigé :
2. Art. 13-1. - Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental.
3. Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.
4. Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.
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