Décret n°98-252 du 1 avril 1998 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-252 du 1 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000018504557
Texte parentLEGITEXT000005625558
Référencearticle 1 du décret n°98-252 du 1 avril 1998 (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. A l'occasion de l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, tout employeur, à l'exception des particuliers employant à leur service des salariés relevant du régime général de sécurité sociale, et des employeurs qui, pour l'embauche de salariés, peuvent, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique, effectue sur un support unique dénommé " déclaration unique d'embauche " les déclarations et les demandes prévues par les dispositions suivantes ou requises pour leur application :

2. 1. Article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;

3. 2. Article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article R. 722-35 du code rural ;

4. 3. Article R. 351-2 du code du travail ;

5. 4. Article L. 320 du code du travail ;

6. 5. Deuxième alinéa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;

7. 6. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;

8. 7. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ;

9. 8. Article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;

10. 9. Premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail.

11. L'employeur peut également effectuer sur le même support :

12. -la déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural ;

13. -la déclaration pour l'embauche réalisée dans le cadre des articles L. 124-1 et suivants du code du travail ; toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1221-14 du Code du travail, R1221-15 du Code du travail, R1221-16 du Code du travail et R1221-17 du Code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018504557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.