Décret n°98-252 du 1 avril 1998 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 avril 1998 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-252 du 1 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000018504554
Texte parentLEGITEXT000005625558
Référencearticle 2 du décret n°98-252 du 1 avril 1998 (version du 4 avril 1998)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions en vigueur désignant d'autres destinataires, cette déclaration est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié, par l'un des moyens suivants :

2. 1° Télématique ou échanges de données informatisées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3. 2° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale ou par télécopie ; le formulaire doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. Lorsque la déclaration unique d'embauche constitue le support de la déclaration nominative préalable à l'embauche, il n'est, en tout état de cause, pas dérogé aux règles de délai et aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3.

5. L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés au présent article ne dispense pas l'employeur de son obligation de déclaration.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1221-18 du Code du travail, R1221-19 du Code du travail, R1221-20 du Code du travail et R1221-21 du Code du travail.

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