Article abrogé, en vigueur du 4 avril 1998 au 1er août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-252 du 1 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660599
Texte parentLEGITEXT000005625558
Référencearticle 4 du décret n°98-252 du 1 avril 1998 (version du 4 avril 1998)Légifrance →
1. La déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service, de l'organisme ou de l'institution intéressé.
2. Chaque administration, service, organisme ou institution est seul compétent pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations et informations qui lui sont transmises le concernant.
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