1. L'organisme de recouvrement ou la caisse destinataire de la déclaration unique d'embauche conserve les données qui y sont portées pendant un délai minimum de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés.
Décret n°98-252 du 1 avril 1998 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 4 avril 1998 au 1er août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-252 du 1 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660600
Texte parentLEGITEXT000005625558
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