1. Les dépenses de fonctionnement exposées par l'organisme chargé du recouvrement ou la caisse au titre de la déclaration unique d'embauche sont réparties en fonction du volume des informations transmises entre les administrations, services, organismes et institutions concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er ou par les transmissions d'informations prévues à l'article 7, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Décret n°98-252 du 1 avril 1998 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 4 avril 1998 au 1er août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-252 du 1 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660601
Texte parentLEGITEXT000005625558
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