Décret n°98-255 du 31 mars 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 avril 1998.

TexteDécret n°98-255 du 31 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772317
Texte parentLEGITEXT000005625564
Référencearticle 5 du décret n°98-255 du 31 mars 1998 (version du 5 avril 1998)Légifrance →

1. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité, accidents du travail et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 et au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

2. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au septième alinéa de l'article L. 454-1 dudit code.

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