Décret n°98-255 du 31 mars 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 avril 1998.

TexteDécret n°98-255 du 31 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772320
Texte parentLEGITEXT000005625564
Référencearticle 8 du décret n°98-255 du 31 mars 1998 (version du 5 avril 1998)Légifrance →

1. I. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations en nature maladie qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

2. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité.

3. II. - En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, des prestations accidents du travail et maladies professionnelles versées soit à un agent de la Banque de France victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, le comité central d'entreprise de la Banque de France perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa dudit article.

4. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 454-1 précité.

5. III. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, du capital décès qu'elle a versé aux ayants droit d'un de ses agents victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Banque de France perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base du capital décès, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de la Banque de France.

6. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou le comité central d'entreprise de la Banque de France ont fait application ou sont susceptibles de faire application, au titre des prestations qu'ils ont versées à l'agent, des dispositions des I et II susvisés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.