Décret n°98-255 du 31 mars 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 avril 1998.

TexteDécret n°98-255 du 31 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772321
Texte parentLEGITEXT000005625564
Référencearticle 9 du décret n°98-255 du 31 mars 1998 (version du 5 avril 1998)Légifrance →

1. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa dudit article. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent relatives aux prestations invalidité et décès ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré était affilié au titre des prestations en nature accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.