1. Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Décret n°98-260 du 3 avril 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2009.
TexteDécret n°98-260 du 3 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000021095789
Texte parentLEGITEXT000005625574
Nota : Décret n° 2009-1167 du 30 septembre 2009, article 10 : par dérogation à l'article 3 du décret n° 98-260 dans sa rédaction issue du présent décret, la condition de services effectifs dans un grade d'avancement est fixée, pendant une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à trois ans en faveur des attachés d'administration de l'Office national des forêts et des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
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