Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006870450
Texte parentLEGITEXT000005625582
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. Les chirurgiens-dentistes et les stomatologistes tiennent à la disposition, respectivement, de l'ordre national des chirurgiens-dentistes et de l'ordre national des médecins et des services de l'Etat, un exemplaire des bordereaux pendant une période de trois ans. Les collecteurs et destinataires finaux tiennent à la disposition des services de l'Etat un exemplaire des bordereaux pendant une période de trois ans.

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