1. Les installations des cabinets dentaires existantes sont rendues conformes aux présentes dispositions dans un délai de trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté. Les nouveaux units acquis, après la parution du présent arrêté, sont complétés dès leur installation par un séparateur d'amalgame.
Arrêté du 30 mars 1998 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.
TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006870452
Texte parentLEGITEXT000005625582
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