Décret n°98-264 du 2 avril 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-264 du 2 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006883088
Texte parentLEGITEXT000005625585
Référencearticle 4 du décret n°98-264 du 2 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article D. 435-4 du code de l'aviation civile est remplacé par un article ainsi conçu : « Art. D. 435-4. - Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : « I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique : « a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ; « b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; « c) Un membre représentant l'Aéro-Club de France ; « d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ; « e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant. « Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés. « II. - Dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : « a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ; « b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ; « c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ; « d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux. « Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.