Décret n°98-264 du 2 avril 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-264 du 2 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006883089
Texte parentLEGITEXT000005625585
Référencearticle 5 du décret n°98-264 du 2 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article D. 435-5 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 435-5. - Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret : « - le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ; « - le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.