Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-264 du 2 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006883091
Texte parentLEGITEXT000005625585
Référencearticle 7 du décret n°98-264 du 2 avril 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - L'article D. 435-9 du code de l'aviation civile est remplacé par un article ainsi conçu : « Art. D. 435-9. - L'autorité qui prononce la sanction la notifie au navigant qui en est l'objet le plus tôt possible et dans un délai maximum de quarante-cinq jours après la tenue de la commission de discipline. « Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai. « La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision. »
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