1. Les commissions de discipline des navigants non professionnels visées à l'article D. 435-4 du code de l'aviation civile dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la nomination des membres des commissions de discipline composées conformément à l'article D. 435-4 nouveau du code de l'aviation civile. Cette nomination interviendra au plus tard dans un délai de six mois courant à compter de la publication du présent décret.
Décret n°98-264 du 2 avril 1998 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.
TexteDécret n°98-264 du 2 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006883093
Texte parentLEGITEXT000005625585
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