Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623723
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. Le magasin doit disposer d'un équipement technique spécifique dont les modalités sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.

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