1. Le magasin doit disposer d'un équipement technique spécifique dont les modalités sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
Arrêté du 30 mars 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.
TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623723
Texte parentLEGITEXT000005625587
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.