Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623724
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 11 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. Pour obtenir l'agrément, les personnes physiques ou morales qui traitent des céréales pour les besoins de leur industrie, qualifiées de collecteurs-utilisateurs, doivent satisfaire aux conditions générales définies aux articles 6 à 8, mais également remplir des conditions spécifiques tenant à leur profession et à leur activité.

2. Ces conditions spécifiques sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.

3. En cas d'obtention de l'agrément en qualité de collecteur, les personnes physiques ou morales qui traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ne peuvent revendre des céréales collectées en l'état que de manière exceptionnelle et sous réserve d'en obtenir autorisation par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.