Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623726
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne physique ou morale a déjà obtenu l'agrément en qualité de collecteur, chacun de ses nouveaux centres de stockage doit répondre aux conditions techniques exigées par l'article 10 pour le magasin principal, à l'exception de la capacité minimale de stockage, afin de permettre une bonne conservation des céréales et d'assurer la loyauté des transactions.

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