Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623727
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale disposant d'un centre de collecte, magasin utilisé pour la réception temporaire des céréales en provenance de la culture, doit faire une demande d'extension d'agrément.

2. Ledit magasin doit répondre à des conditions techniques définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.

3. La demande d'agrément doit porter l'indication du/ou des silos de rattachement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.