Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale disposant d'un centre de collecte, magasin utilisé pour la réception temporaire des céréales en provenance de la culture, doit faire une demande d'extension d'agrément.
2. Ledit magasin doit répondre à des conditions techniques définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
3. La demande d'agrément doit porter l'indication du/ou des silos de rattachement.
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