1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 23 novembre 1937 susvisé, toute personne physique ou morale agréée en qualité de collecteur, à l'exception des collecteurs-utilisateurs, peut confier aux magasiniers-stockeurs, dans le cadre d'un contrat de magasinage, toutes leurs opérations de réception, stockage et conservation des céréales, selon des modalités définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
Arrêté du 30 mars 1998 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.
TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623729
Texte parentLEGITEXT000005625587
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