Référencearticle 17 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →
1. La personne physique ou morale agréée en qualité de collecteur et tenue de respecter l'ensemble de la réglementation applicable au secteur céréalier peut faire l'objet d'une mesure de suspension temporaire d'agrément et/ou d'une mesure de radiation.
2. Ces sanctions sont prises par l'instance qui a accordé l'agrément.
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