Référencearticle 19 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →
1. L'avertissement n'a pas pour effet d'interdire au collecteur la poursuite de son activité. Elle définit un délai pendant lequel le collecteur doit se mettre en conformité avec la réglementation.
2. Au terme de ce délai, le collecteur doit apporter la preuve de son respect des obligations légales et réglementaires.
3. S'il n'apporte pas cette preuve, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut alors prononcer la suspension temporaire de l'agrément ou la radiation en cas de contrevenance grave à la réglementation.
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