Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623733
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 19 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. L'avertissement n'a pas pour effet d'interdire au collecteur la poursuite de son activité. Elle définit un délai pendant lequel le collecteur doit se mettre en conformité avec la réglementation.

2. Au terme de ce délai, le collecteur doit apporter la preuve de son respect des obligations légales et réglementaires.

3. S'il n'apporte pas cette preuve, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut alors prononcer la suspension temporaire de l'agrément ou la radiation en cas de contrevenance grave à la réglementation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.