Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623714
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales peut déléguer aux comités départementaux des céréales le pouvoir de décision pour l'agrément :

2. - de personnes physiques ou morales de nationalité française utilisant les céréales pour le besoin de leur industrie ;

3. - de personnes physiques ou morales de nationalité française disposant d'un magasin de stockage suffisant.

4. Le comité départemental des céréales compétent pour prendre la décision d'agrément est celui du siège social de la personne morale ou du domicile de la personne physique.

5. Lorsque le magasin de stockage est situé dans un autre département que celui du siège social, le comité départemental des céréales du lieu de situation du magasin doit être préalablement consulté par le comité départemental des céréales qui prend la décision d'agrément sur la valeur technique dudit magasin. Si l'avis émis est défavorable, l'agrément est nécessairement refusé.

6. Ce dispositif est applicable aux personnes physiques dont le domicile et le magasin ne sont pas situés dans le même département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.