Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623734
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 20 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. Lorsqu'une mesure de suspension temporaire est prononcée, le collecteur ne peut plus collecter en culture auprès des agriculteurs. Il dispose d'un nouveau délai, à compter de la notification de la mesure de suspension, pour adapter son dispositif et se mettre en conformité avec la réglementation.

2. A titre exceptionnel, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut proroger la mesure de suspension si le collecteur apporte la preuve qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour respecter ses obligations légales et réglementaires, mais qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour s'y conformer.

3. Si la mesure de suspension s'avère inopérante, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, doit prononcer la radiation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.