Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623735
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 21 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. La radiation emporte la perte de la qualité de collecteur agréé.

2. La personne physique ou morale qui en fait l'objet, pour poursuivre ses activités, doit déposer un nouveau dossier de demande d'agrément.

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